C-16, r. 5.1 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
14. Le chiropraticien qui s’adresse au public ne peut:
1°  transmettre des informations non fondées sur des principes reconnus par la science chiropratique;
2°  exprimer des opinions qui ne sont pas celles généralement admises par la science chiropratique;
3°  faire de la publicité intempestive en faveur d’une méthode d’examen ou d’un traitement.
D. 163-2013, a. 14.